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Code rural et de la pêche maritime Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

Article L181-31–Article L181-33共 3 條

Article L181-31

Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil départemental. Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : 1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; 2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.

Article L181-32

La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.

Article L181-33

Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-31 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.