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Code rural et de la pêche maritime Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture

Article L361-1–Article L361-2-1共 3 條

Article L361-1

Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

Article L361-2

Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont : 1° Un financement versé par l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu'elle perçoit en application de l'article L. 361-2-1 du présent code ; 2° Une subvention de l'Etat.

Article L361-2-1

Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1, sont affectées à l'entité désignée en application du second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel : 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ; 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit : a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.