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Code rural et de la pêche maritime Chapitre V : Agrément, contrôle

Article L525-1共 1 條

Section 1 : Agrément.

Article L525-1

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère. L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans. Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat. Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.

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