熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code rural et de la pêche maritime Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte

Article L571-1–Article L575-1共 18 條

Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Section 1 : Champ d'application et références

Article L571-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Section 2 : Dispositions générales

Article L571-2

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret. Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 181-8 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9.

Article L571-3

Pour l'application en Guyane de l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.

Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L571-4

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article L571-5

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Article L571-6

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.

Article L571-7

Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L571-9

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

Article L571-10

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.

Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

Article L572-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L572-2

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce.

Chapitre III : Saint-Martin

Article L573-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L573-2

Pour l'application du présent code à Saint-Martin, les missions consultatives dévolues aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Des missions autres que consultatives peuvent lui être confiées par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code de commerce.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L574-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L574-2

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues outre-mer aux chambres d'agriculture sont exercées par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions des articles L. 917-1 à L. 917-5 du code de commerce.

Article L574-3

Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article L575-1

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

回 Code rural et de la pêche maritime 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.