Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :
1° Les prestations familiales ;
2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;
3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre Ier du titre V.
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Les dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
Paragraphe 2 : Assurances sociales des salariés agricoles.
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
Les dispositions de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles de nationalité étrangère, ainsi qu'à leurs ayants droit.
Paragraphe 3 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les conditions définies au chapitre Ier et au titre V.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.