熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code rural et de la pêche maritime Section 1 : Dispositions générales.

Article L725-1–Article L725-12-3共 16 條

Article L725-1

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.

Article L725-2

Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.

Article L725-3-1

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

Article L725-3-2

L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code. L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.

Article L725-5

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.

Article L725-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.

Article L725-7

I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.

Article L725-7-1

Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L. 725-3 et au I de l'article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale.

Article L725-8

En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.

Article L725-9

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.

Article L725-10

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.

Article L725-11

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non-salariées des professions agricoles.

Article L725-12

I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° du II de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans. II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 724-11.

Article L725-12-1

L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.

Article L725-12-2

Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L. 723-3 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, cet organisme procède à la rectification de leurs droits. En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.

Article L725-12-3

L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles. Par dérogation à l'article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général.

回 Code rural et de la pêche maritime 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.