Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
Cette cotisation, dont le taux est identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 du présent code. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Sont exonérés de toute cotisation :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° (abrogé)
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.