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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Prestations familiales.

Article L741-2–Article L741-8共 6 條

Article L741-2

Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.

Article L741-3

Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.

Article L741-4

Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.

Article L741-4-2

Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.

Article L741-7

Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés : 1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; 2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

Article L741-8

L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations. Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.