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Code rural et de la pêche maritime Section 8 : Prévention.

Article L751-48–Article L751-49共 2 條

Article L751-48

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des caisses de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.

Article L751-49

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention. Les caisses mentionnées au premier alinéa peuvent également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention nationaux définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité social et économique a été, le cas échéant, informé des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.