Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.
Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts.