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Code rural et de la pêche maritime Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article L924-1–Article L924-6共 6 條

Article L924-1

Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.

Article L924-2

Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.

Article L924-3

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret : 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ; 2° Fixe la durée du classement ; 3° Définit les objectifs de conservation ; 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ; 5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

Article L924-4

L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.

Article L924-5

Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement. A l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

Article L924-6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.