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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.

Article R123-43–Article R123-45共 3 條

Article R123-43

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.

Article R123-44

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.

Article R123-45

Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.