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Code rural et de la pêche maritime Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

Article D161-1–Article D161-4共 4 條

Article D161-1

L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion. La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées. Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.

Article D161-2

Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.

Article D161-3

Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article D161-4

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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