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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Devoirs envers les clients

Article R172-4–Article R172-5共 2 條

Article R172-4

Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être en rapport avec l'étendue et la difficulté prévisible de la mission.L'expert qui a accepté une mission est tenu, sauf cas de force majeure, de l'accomplir jusqu'à son achèvement et dans les délais fixés. En cas d'impossibilité, il doit en informer immédiatement son mandant et, le cas échéant, convenir avec lui d'un nouveau délai. Si l'expert se trouve confronté à un problème hors de sa compétence, il recourt aux services d'un sachant. Si ce recours entraîne des frais supplémentaires pour son mandant, il obtient préalablement son accord. Tout au long de leur mission, les experts conseillent leur client dans le choix des opérations qui correspondent le mieux à ses besoins.

Article R172-5

Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législatives qui leur en font obligation, ils ne peuvent communiquer les pièces, qui leur sont confiées, ni leur rapport d'expertise, qui ne peut être transmis à une tierce personne qu'après accord du mandant. Ils veillent au respect de ces règles par leurs collaborateurs.

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