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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie 
 

Article R173-4–Article R173-7共 4 條

Article R173-4

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

Article R173-5

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir, concernant notamment la répartition des parts, les gérants, la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, les statuts doivent indiquer : 1° Le siège social de la société ; 2° La durée pour laquelle la société est constituée ; 3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation matrimoniale, profession et domicile de chaque associé ; 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital social ; 6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; 7° Le nombre de parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie.

Article R173-6

Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation : 1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ; 2° Tous documents et toutes archives ; 3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ; 4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 5° Toutes sommes en numéraire. Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital social peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article R173-7

Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.