Article R173-46
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.
Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.
S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
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