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Code rural et de la pêche maritime Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

Article D181-34–Article D181-34-1共 2 條

Article D181-34

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside : 1° Le président de l'assemblée de Guyane ; 2° Le président de la chambre d'agriculture ; 3° Un maire, désigné par l'association des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ; 6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ; 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 9° Le directeur régional des finances publiques ; 10° Deux personnalités qualifiées. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

Article D181-34-1

Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation. “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques. “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente, des surfaces fourragères, des surfaces en cultures légumières hors légumes frais et des surfaces cultivées sur abattis traditionnels sédentarisés. Les surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente comprennent les vergers spécialisés, les vergers associant des plantes annuelles dits vergers créoles, la canne à sucre et les cultures patrimoniales. “ Pour être éligible, l'agriculteur doit diriger une exploitation d'au moins la moitié d'un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l'exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est nul ou inférieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent être éligibles si leurs revenus non agricoles sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance. “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4 et 3 unités de gros bétail par hectare. “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées , l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles. “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare. “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.