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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Article R183-4–Article R183-7共 4 條

Article R183-4

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ; 2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ; 3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 4° La commission consultative des baux ruraux ; 5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; 6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ; 7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; 8° La commission des cultures marines.

Article R183-5

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ; 2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ; 3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture. D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.

Article R183-6

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin : 1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ; b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; 2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; 3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ; 4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ; 5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 : a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ; b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ; 6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ; b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ; 7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.

Article R183-7

Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Le comité élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.