Article D184-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le titre II ; 2° Le titre III ; 3° Le titre IV ; 4° Le titre VI.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 111-3 est ainsi rédigé : " R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5. " Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture. " Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet. " Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales. " A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. " Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. "
Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé : " b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ".
La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après : 1° La commission départementale d'orientation agricole ; 2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ; 3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 4° La commission consultative des baux ruraux ; 5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; 6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ; 7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; 8° La commission des cultures marines.
La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ; 2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ; 3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture. D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.
Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ; b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ; c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; 2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ; b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; 3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ; 4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ; 5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 : a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ; b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ; 6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ; b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ; 7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
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