Article R201-5
Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département.
Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
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