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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Article R202-28–Article R202-32共 5 條

Article R202-28

Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.

Article R202-29

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification : - du demandeur ; - de l'échantillon : nature, état, date de réception ; - de la date d'analyse ; - de la méthode d'analyse employée ; - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ; - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

Article R202-30

Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article R202-31

Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.

Article R202-32

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.