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Code rural et de la pêche maritime Section 3 : Circulation et transhumance.

Article D212-78–Article R212-79共 2 條

Article D212-78

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.

Article R212-79

Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant : a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ; b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ; c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux. Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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