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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

Article R213-5–Article R213-7共 3 條

Article R213-5

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R213-6

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants : 1° Pour la maladie de Carré : huit jours ; 2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; 3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ; 4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ; 5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ; 6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R213-7

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.