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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

Article R223-18–Article R223-20共 2 條

Article R223-18

Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien. Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux. Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Article R223-20

Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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