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Code rural et de la pêche maritime Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale

Article R235-1–Article R235-3共 3 條

Section 1 : Dispositions générales.

Article R235-1

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Article R235-2

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Section 2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.

Article R235-3

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 412-39 du code de la consommation.

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