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Code rural et de la pêche maritime Sous-paragraphe 4 : Communication.

Article R242-70–Article R242-76共 6 條

Article R242-70

Dispositions générales. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35.

Article R242-71

Annuaires et périodiques. Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes : - les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ; - le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ; - les coordonnées téléphoniques.

Article R242-72

Sites internet. Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif. Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site. Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site. Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée. Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.

Article R242-73

Supports de communication. L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants : -les nom et prénoms du vétérinaire ; -les jours et heures de consultation ; -les coordonnées téléphoniques ; -les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service. Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.

Article R242-74

Vitrine. Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.

Article R242-76

Communication à l'attention des tiers non vétérinaires. I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription. L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit. II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".

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