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Code rural et de la pêche maritime Section 4 : Sanctions.

Article R323-50–Article R323-51共 2 條

Article R323-50

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole d'exploitation en commun" ou des initiales GAEC, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R323-51

L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.