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Code rural et de la pêche maritime Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

Article D324-2–Article D324-4共 3 條

Article D324-2

Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article R324-3

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.

Article D324-4

Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.