Article R441-1
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
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