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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.

Article R461-3–Article R461-4共 2 條

Article R461-3

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend : 1° Le préfet, président ; 2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; 5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ; 6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ; 8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ; 9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte. Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.

Article R461-4

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après : 1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ; 2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ; 3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ; 4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.