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Code rural et de la pêche maritime Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

Article R513-31–Article D513-42共 6 條

Article R513-31

Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.

Article R513-32

Chambres d'agriculture France assure la conception des systèmes d'information du réseau des chambres d'agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.

Article R513-33

Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la conclusion d'accords nationaux au sens du II de l'article L. 514-3-1.

Article R513-34

Chambres d'agriculture France établit les statistiques portant sur l'organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé. Il les communique au ministre chargé de l'agriculture.

Article R513-35

Chambres d'agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l'ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes expérimentales qui leur sont rattachées et qui présentent un intérêt commun.

Article D513-42

Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée gratuitement. Le règlement intérieur de l'établissement Chambres d'agriculture France fixe la composition et le fonctionnement de cette instance de conciliation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.