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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Constitution.

Article R521-6–Article R521-9共 4 條

Article R521-6

La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires. La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

Article R521-7

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société. L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Article R521-8

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes : 1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; 2° L'adresse du siège social ; 3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978. Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.

Article R521-9

Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.