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Code rural et de la pêche maritime Section 4 : Participation et intéressement.

Article R523-9共 1 條

Article R523-9

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : 1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ; c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ; d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ; e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux : a) Au capital social ; b) Aux droits d'entrée ; c) Aux écarts de réévaluation ; d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ; e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ; f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ; g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.