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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

Article D551-23共 1 條

Article D551-23

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés. Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés. Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique. Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

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