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Code rural et de la pêche maritime Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Article D551-31–Article D551-40共 10 條

Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance

Article D551-31

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes : 1° Lait de vache ; 2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ; 3° Lait de chèvre ; 4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ; 5° Lait de brebis ; 6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ; 7° Produits laitiers.

Article D551-32

Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent : 1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ; 2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.

Article D551-33

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.

Article D551-34

I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables. Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme. L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché. Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs. II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers. III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs

Article D551-35

Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.

Article D551-36

Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein. Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue : -pour une autre production animale ; -pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; -en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37. Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.

Article D551-37

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés. Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés. L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur. Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège. Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

Article D551-38

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre. Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production. Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

Article D551-39

Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs. L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur. Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs. L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.

Article D551-40

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.