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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Contrôle

Article D553-4共 1 條

Article D553-4

Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation. 2° Une note précisant : a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ; b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ; c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ; 3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ; 4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ; 5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ; 6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ; 7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ; 8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ; 9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ; 10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ; 11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013. Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.