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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale

Article D611-18–Article D611-21共 4 條

Article D611-18

La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis : 1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ; 2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ; 3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture. Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.

Article D611-19

I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président : 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ; b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; c) Le commissaire général au développement durable ; d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ; e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ; f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ; h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ; i) Deux représentants des organisations de consommateurs ; j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires. 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ; b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ; c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition. II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D611-20

La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.

Article D611-21

La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

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