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Code rural et de la pêche maritime Section 5 : Système d'information de la certification environnementale

Article D617-29–Article D617-34共 6 條

Article D617-29

Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles. A cette fin, il permet notamment : 1° Le recensement des exploitations certifiées ; 2° L'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ; 3° La réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.

Article D617-30

Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.

Article D617-31

I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes : 1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ; 2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ; 3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ; 4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase. II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; 2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).

Article D617-32

Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification. Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.

Article D617-33

Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur transmission.

Article D617-34

L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme certificateur et par une mention accessible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition du traitement prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.