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Code rural et de la pêche maritime Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

Article R643-1–Article R643-2共 2 條

Article R643-1

Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R643-2

Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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