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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre

Article D646-22–Article D646-28共 7 條

Sous-section 1 : La procédure d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel

Article D646-22

Le référentiel est élaboré par la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime prévue à l'article D. 621-27-1.

Article D646-23

Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). La décision du directeur général de l'établissement qui annonce l'ouverture de cette procédure, son objet et son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique l'adresse de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de référentiel peut être consulté. Les observations motivées sont adressées par écrit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le délai prévu pour la consultation. L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été données.

Article D646-24

Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.

Article D646-25

Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-23. La révision du référentiel est homologuée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.

Sous-section 2 : La procédure d'élaboration et d'homologation du plan de contrôle cadre

Article D646-26

Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation. Ce plan de contrôle cadre prévoit notamment : ― les fréquences minimales de contrôle que doivent respecter l'unité de production, les opérateurs et les organismes certificateurs ; ― la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification.

Article D646-27

La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article D646-28

Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.