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Code rural et de la pêche maritime Section 6 : Dispositions diverses. 
 
 

Article D666-29–Article D666-31共 3 條

Article D666-29

Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.

Article R666-30

La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.

Article D666-31

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes : 1° Identification de l'exploitant du site de stockage ; 2° Identification du site de stockage ; 3° Activités du site de stockage ; 4° Capacités du site de stockage ; 5° Equipements présents sur le site ; 6° Raccordements aux réseaux de transport. Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.