Article D691-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Les articles D. 666-1 à D. 666-31 et les articles D. 667-2 et D. 667-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° Le chapitre VII du titre Ier ; 2° L'article R. 651-1 ; 3° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ; 4° Les articles D. 667-2 et D. 667-3.
Les articles D. 614-116 à D. 614-132 sont applicables à Mayotte.
Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
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