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Code rural et de la pêche maritime Section 5 : Activités de sélection

Article R691-34–Article R691-35共 2 條

Article R691-34

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé : “ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. “ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture. “ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.

Article R691-35

L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.