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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

Article R716-5共 1 條

Article R716-5

Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte : 1° Une cuisine ou un coin cuisine ; 2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce. La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui. Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe. Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement. Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.