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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 5 : Intempéries 
 
 

Article R717-78-16–Article R717-78-19共 4 條

Article R717-78-16

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Article R717-78-17

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Article R717-78-18

Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.

Article R717-78-19

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section.

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