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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R717-84-1–Article R717-84-4共 4 條

Article R717-84-1

Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.

Article R717-84-2

Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.

Article R717-84-3

Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

Article R717-84-4

Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent. Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin. Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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