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Code rural et de la pêche maritime Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-97共 1 條

Article R717-97

Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code, dans les conditions suivantes : 1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins : a) Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie elle-même un ou plusieurs travailleurs ; b) Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ; 2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.