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Code rural et de la pêche maritime Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.

Article R723-45–Article R723-51共 8 條

Article R723-45

Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai. Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

Article R723-46

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant : 1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ; 2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ; 3° L'ordre de présentation des candidats.

Article R723-47

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste : 1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ; 2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ; 3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ; 4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts. Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

Article R723-48

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation. Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

Article R723-48-1

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que : -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ; -le défaut de qualité pour être candidat ; -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire. Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet. Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

Article R723-49

Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

Article R723-50

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Article R723-51

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.