Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.
Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le ministre chargé de l'agriculture définit, dans des conditions arrêtées conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, les thèmes de contrôle, d'audit et d'évaluation s'appliquant aux organismes de mutualité sociale agricole.
Un protocole conclu entre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités selon lesquelles le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale exerce des contrôles sur les organismes de protection sociale agricole.
Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale rend compte au ministre chargé de l'agriculture des travaux qu'il a réalisés sur ces thèmes et lui fournit toute information utile recueillie à l'occasion des contrôles des organismes de mutualité sociale agricole.
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.
Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité socialesont applicables au contrôle et à l'approbation des décisions des directeurs des organismes locaux de mutualité sociale agricole relatives aux conditions de travail du personnel.
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.
Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :
a) La “ Charte du cotisant contrôlé ” mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
d) Au III, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ;
e) Les agents de contrôle peuvent remettre en mains propres, contre récépissé, la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée ;
f) Au III, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;
1 bis Pour l'application de l'article R. 243-59-1, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 :
a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;
3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;
4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ;
6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ;
7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;
9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.
Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions.
II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.
Section 2 : Contrôle financier.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'exercice de ce contrôle.
Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.
Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.
Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.
Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.
Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.
Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.
Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.
La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.