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Code rural et de la pêche maritime Sous-paragraphe 4 : Majorations.

Article R731-68–Article R731-70共 3 條

Article R731-68

Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Article R731-69

Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies : 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

Article R731-70

I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations. II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes : a) La référence au II de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 731-68 du présent code ; b) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ; c) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ; d) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.